Basile Ader sur l'article 24 de la proposition de loi « sécurité globale » : « C’est une atteinte injustifiée au droit à l’information et donc sans doute une mesure inconstitutionnelle, dans cette rédaction »

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Le Monde du Droit à interviewé Basile Ader, avocat associé du cabinet August Debouzy, sur l'article 24 de la proposition de loi Sécurité Globale concernant la diffusion d'image des forces de l'ordre. 

Que prévoit l'article relatif à la diffusion d'image des forces de l'ordre ? Pouvez-vous éclaircir la notion d'atteinte psychique dans le cadre de cette loi ?

Il prévoit une interdiction, dont le non respect serait puni de 45000 euros d’amende et un an de prison « le fait de diffuser, dans le but qu’il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique, l’image du visage ou tout autre élément d’identification d’un fonctionnaire de la police nationale ou d’un gendarme lorsqu’il agit dans le cadre d’une opération de police ».

La notion « d’atteinte psychique » est très floue car elle n’a pas d’acception légale qui existerait déjà. Elle laisse donc une place trop importante à l’incertitude

Quel est l'objectif d'un tel dispositif ? Quels sont les enjeux de cette proposition de loi ?

Les opérations de police dont s’agit sont celles menées lors des manifestations, des interpellations, des arrestations, des perquisitions. Le reflexe désormais c’est de sortir son portable est de filmer l’opération. L’objectif de la proposition est de tenter d’empêcher qu’elles ne soient ensuite diffusées sur les réseaux, aux fins de les désigner à la vengeance de ceux qui aujourd’hui ne pensent qu’à « casser du flic ». Le motif poursuivi est légitime. Il s’agit de protéger la tranquillité et la sécurité de ceux qui consacrent leur vie à protéger notre tranquillité et notre sécurité justement.

Mais le problème c’est que, dans les faits, on va autoriser les policiers à intervenir aussitôt pour interpeller ceux qui prennent des photos et filment. En effet, dès lors que la peine encourue est donc fixée à un an de prison, l’article 73 du CPP autorise, en matière de délit ou de crime flagrant (le délit ou le crime qui se commet ou qui vient de se commettre – art. 53 § 1 CPP), le policier (OPJ / APJ compris) à appréhender l’auteur et le placer en GAV (art. 73 CPP §2 in fine). Et cela aurait pour conséquence de priver du droit de montrer par l’image ce qui se passe ; ce qui n’est pas admissible lorsque l’opération de police a lieu dans l’espace public, et qu’elle mérite d’être couverte.

Comment conjuguer liberté de la presse et droit à l’information face à de telles restrictions ? Quid des diffusions en direct des manifestations ?

Les diffusions en direct par les chaines de télévision seront de fait interdites, sauf à s’assurer que les prises de vue sont faites de loin pour ne pas rendre les policiers identifiables ; car même si elles n’ont pas but premier de porter atteinte à son intégrité physique ou psychique de ces derniers, mais simplement d’informer, l‘utilisation qui pourrait en être faite ensuite risquerait de le devenir, les extraits de reportages télévisuels étant très aisés à isoler et diffuser sur les réseaux, comme on le constate couramment.

Quelles conséquences pour le droit de la presse ?

C’est une atteinte injustifiée au droit à l’information et donc sans doute une mesure inconstitutionnelle, dans cette rédaction. Surtout un mauvais service à rendre à la police dont il faut rétablir l’autorité, non pas en imposant le secret sur ce qu’elle fait, et donc nécessairement la suspicion voire la défiance, mais en montrant au contraire qu’elle est exemplaire.

En réalité, il suffirait de mettre en œuvre les dispositions qui existent déjà dans la loi sur la presse : l’article 39 sexies qui interdit déjà l’identification de certains policiers « dont les missions exigent l’anonymat pour des raisons de sécurité » en allongeant leur liste s’il le faut. Il suffirait donc qu’on engage des poursuites de ce chef, comme de celui de de provocations aux crimes et délits des articles 23 et 24 de la loi. Mais pour cela il faudrait donner plus de moyens aux parquets, notamment de surveillance des réseaux. Il ne sont que 5 magistrats à la section spécialisée du parquet de Paris (dont l’action est en fait nationale) alors qu’il y a près de 200 agents à la CNIL…

Propos recueillis par Yannick Nadjingar-Ouvaev


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