Avoués et avocats : rétributions pour l'aide juridictionnelle

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Publication au JORF de deux décrets relatifs aux rétributions en matière d'aide juridictionnelle pour les avoués et les avocats devant la cour d'appel, ainsi qu'à l'aide à l'intervention de l'avocat.

Deux décrets du 12 mars 2012, relatifs aux rétributions des missions accomplies au titre de l'aide juridictionnelle par les avoués et les avocats devant la cour d'appel, ainsi qu'à l'aide à l'intervention de l'avocat, ont été publiés au Journal officiel du 13 mars 2012.

Le premier décret (n° 2012-349) définit le régime de rétributions en application de la réforme de la représentation devant les cours d'appel (fusion de la profession d'avoué avec celle d'avocat).
Il établit un barème de rétribution pour les procédures en cours pour les avoués n'étant pas devenus avocats au 1er janvier 2012.
Il prévoit un dispositif transitoire de rétribution des avoués devenus avocats et qui conservent leurs précédentes attributions dans ces procédures.
Il fixe un nouveau barème pour la représentation en procédure d'appel avec et sans représentation obligatoire et un système transitoire de majoration au regard des actes accomplis par l'avocat pour les procédures en cours.

Le second décret (n° 2012-350) adapte les règles de gestion financière et comptable des caisses de règlements pécuniaires des avocats (CARPA) relatives aux fonds versés au titre de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat suite à l'affectation au Conseil national des barreaux du produit de la contribution pour l'aide juridique.
Le décret précise la liste des justificatifs devant être joints lors d'une demande d'aide juridictionnelle.
Il modifie les circuits d'information entre le bureau d'aide juridictionnelle et la juridiction saisie pour ce qui concerne les décisions de rejet, de caducité ou de retrait d'aide juridictionnelle.
Enfin, ce décret fixe les coefficients de rétribution applicables à l'avocat ayant assisté au titre de l'aide juridictionnelle, devant le juge des libertés et de la détention ou devant le premier président de la cour d'appel, une personne dans le cadre d'une procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle de mesure de soins psychiatriques.