Cotisations sociales de l'avocat exerçant en France mais associé d'un partnership britannique

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Les cotisations afférentes aux régimes de sécurité sociale ne sont pas au nombre des impôts compris dans le champ d'application de la Convention entre la France et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les revenus.

M. X. est associé au sein d'un cabinet constitué sous la forme d'un partnership de droit anglais ayant son siège à Londres, mais il exerce son activité d'avocat en France où il réside. La caisse d'assurance maladie des professions libérales d'Ile-de-France a intégré le montant des bénéfices distribués au siège du cabinet à Londres dans l'assiette des cotisations d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles dues par M. X., et a fait signifier plusieurs contraintes à cette fin. M. X. a alors saisi d'un recours une juridiction de la sécurité sociale.

Par arrêt rendu le 12 mai 2010, la cour d'appel de Paris a annulé les contraintes litigieuses. En effet, l'arrêt déduit de l'article 14 de la Convention franco-britannique du 22 mai 1968 et de la situation d'espèce de M. X. que les bénéfices d'origine britannique en question n'entrent pas dans l'assiette servant au calcul de l'impôt sur le revenu perçu en France. De plus, en raison de l'identité d'assiette des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, ces bénéfices ne sont pas non plus soumis aux cotisations de l'assurance maladie.

Par arrêt du 15 mars 2012, la Cour de cassation casse l'arrêt. En effet, elle rappelle qu'au vu des articles L. 131-6 et D. 612-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations personnelles d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles sont assises sur leur revenu professionnel non salarié. Parallèlement, la Convention entre la France et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les revenus, signée à Londres le 22 mai 1968 et publiée par le décret n° 69-1052 du 21 novembre 1969, prévoit, en son article 1er que les impôts qui font l'objet de la Convention sont, en ce qui concerne la France, l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, ainsi que toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur les impôts visés ci-dessus.

Ainsi, "les cotisations afférentes aux régimes de sécurité sociale ne sont pas au nombre des impôts compris dans le champ d'application de la Convention susvisée". La cour d'appel devait dès lors "rechercher si les sommes perçues par M. X. au titre des bénéfices distribués au siège du cabinet à Londres constituaient, en tout ou partie, des revenus professionnels non salariés au sens de l'article L. 131-6". A défaut, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

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