Des créances du CNBF lors de la mise en procédure collective d'un avocat

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Le fait générateur de la créance des cotisations perçues par la CNBF est l'existence de l'inscription de l'avocat à une date donnée, de sorte que, pour ceux d'entre eux qui étaient inscrits au 1er janvier, la créance naît à cette date pour l'année entière, sans avoir à distinguer entre les périodes antérieure et postérieure à l'ouverture de leur procédure collective.

M. X., avocat, ayant été mis en redressement judiciaire en 2007, la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) a déclaré sa créance impayée de cotisations d'assurance vieillesse et d'invalidité-décès dues pour les années 1999 à 2006 et demandé que sa créance au même titre pour l'année 2007, qu'elle n'avait pas déclarée dans le délai légal, fût comprise dans le passif postérieur privilégié.

La cour d'appel de Nîmes, dans un arrêt du 30 juin 2011, a rejeté cette dernière demande.

La Cour de cassation approuve les juges du fond. Dans un arrêt du 3 juillet 2012, elle retient qu'aux termes de l'article 34, alinéa 1er, des statuts de la CNBF et de l'article R. 723-20 du code de la sécurité sociale, si les cotisations sont exigibles au plus tard le 30 avril, elles sont dues pour l'année entière par tout avocat inscrit au 1er janvier, et que le calcul ou le remboursement au prorata ne sont prévus qu'en faveur des avocats inscrits au tableau ou ayant cessé de l'être en cours d'année. En conséquence, le fait générateur de la créance des cotisations perçues par la CNBF est l'existence de l'inscription de l'avocat à une date donnée, de sorte que, pour ceux d'entre eux qui étaient inscrits au 1er janvier, la créance naît à cette date pour l'année entière, sans avoir à distinguer entre les périodes antérieure et postérieure à l'ouverture de leur procédure collective. La créance de la CNBF sur M. X. au titre de l'année 2007 est donc, dans sa totalité, une créance antérieure soumise à déclaration.