CEDH : impartialité d’un juge suite à une querelle avec un avocat

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Le fait que le juge, qui a eu une altercation avec un avocat, cumule les fonctions de procureur et de juge dans la procédure pour outrage à magistrat dirigée contre cet avocat et l’absence de voies de recours pour contester cet outrage violent l’article 6 § 1 de la CESDH.

Un avocat alléguait qu’une altercation s’était produite entre un juge et lui au cours d’une audience et disait craindre d’être victime, avec son client, d’un manque d’impartialité de
la part de ce magistrat pour cette raison.
Le magistrat, quant à lui, affirmait qu’il s’était borné à assurer la police de l’audience face au comportement perturbateur de l’avocat.

L'avocat a saisi en vain les juridictions internes pour contester sa condamnation pour outrage à magistrat et dénoncer le manque d’impartialité de ce juge.

Dans un arrêt du 22 octobre 2019, la Cour européenne des droits de l'Homme fait observer que l’impartialité s’apprécie selon une démarche tant subjective qu’objective.
L'avocat allègue que le juge a manqué d’impartialité en raison de leur altercation (impartialité subjective) et parce que ce magistrat a porté contre lui des accusations sur lesquelles il a lui-même statué (impartialité objective).

Concernant l’impartialité subjective, la Cour observe que le requérant a exercé tous les recours dont il disposait pour contester le manque d’impartialité qu’il reprochait au juge, mais qu’aucun d’entre eux n’a prospéré.
Les juridictions internes ont rejeté en bloc les arguments du requérant, sans aucune analyse ou véritable vérification des faits. En particulier, la demande de récusation formulée par le requérant contre le juge a été rejetée par un autre juge dont la décision ne comportait aucune observation sur les allégations de partialité et ne mentionnait aucun fait contredisant la version du requérant. En outre, la cour d’appel de Chişinǎu s’est bornée à confirmer la décision de la juridiction inférieure, sans plus de précisions.
Du point de vue d’un observateur extérieur, pareille situation pouvait légitimement susciter des préoccupations quant à un possible manque d’impartialité du juge mis en cause.

S’agissant de l’impartialité objective, la Cour relève que le juge a cumulé les fonctions de procureur et de juge dans la procédure pour outrage à magistrat dirigée contre le requérant, et qu’il n’existait pas de garanties suffisantes pour exclure toute crainte légitime quant aux conséquences d’une telle procédure sur l’impartialité du juge. Faute d’être motivées, les décisions de justice ultérieures n’ont pas remédié à cette situation.

En conséquence, la Cour conclut à la violation de l’article 6 § 1 en ce qui concerne l’impartialité du juge.

Enfin, la Cour observe que le gouvernement allègue que le requérant a été convoqué à l’audience, en voulant pour preuve le registre judiciaire national. Toutefois, elle relève qu’aucune pièce du dossier ne prouve que le requérant a bien reçu la convocation en question, comme l’exige le droit interne.
Dans ces conditions, la Cour conclut à une nouvelle violation de l’article 6 § 1.

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Références

- Communiqué de presse n° CEDH 351 (2019) de la CEDH du 22 octobre 2019 - “L’impartialité d’un juge moldave suite à une querelle avec un avocat était sujette à caution” - Cliquer ici

- CEDH, 2ème section, 22 octobre 2019 (requête n° 42010/06 - ECLI:CE:ECHR:2019:1022JUD004201006), Déli c/ République de Moldavie - Cliquer ici

- Convention européenne des droits de l’Homme (Convention EDH) - Cliquer ici

Sources

Gazette du Palais, actualités juridiques, 22 octobre 2019, “CEDH : avocat condamné pour outrage à magistrat” - Cliquer ici

Mots-clés

Droit international - Droit européen - Magistrat - Outrage à magistrat - Impartialité du juge - Altercation entre le juge et l'avocat - Impartialité subjective - Impartialité objective - Accusation par le juge sur lesquelles il a lui-même statué - Rejet en bloc des arguments de l'avocat - Aucune analyse des faits - Aucune vérification des faits - Vices procéduraux - Cumul des fonctions de procureur et de juge - Avocat non régulièrement convoqué

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