Produits spéculatifs : un avocat conseil en investissement est un client averti

Avocat
Outils
TAILLE DU TEXTE

Le client d'un prestataire de services d'investissement classé dans la catégorie des clients non professionnels peut néanmoins être un opérateur averti des risques résultant d'opérations spéculatives données. Tel est le cas d'un avocat inscrit en tant que spécialiste en conseil d'investissement et contentieux du droit des affaires et financier.

Après avoir transféré son plan d'épargne en actions (PEA) dans les livres d'une banque, un avocat a conclu avec elle un contrat de conseil en investissement.
Reprochant à la banque d'avoir manqué à ses obligations de conseil et de mise en garde et d'avoir enfreint la réglementation applicable à l'occasion de trois recommandations qu'elle lui avait délivrées, le client l'a assignée en paiement de dommages-intérêts.

La cour d'appel de Paris a rejeté ses demandes.
Les juges du fond ont retenu que la banque avait informé l'avocat de son classement dans la catégorie de client "non-professionnel" et de l'option dont il disposait pour faire partie de la catégorie des clients professionnels.
Ils ont retenu que, selon les éléments du dossier, et notamment les courriels échangés entre les parties, le client, avocat inscrit en tant que spécialiste en conseil d'investissement et contentieux du droit des affaires et financier et cité dans la revue "Capital-Investissement" comme participant en tant que conseil juridique, était un opérateur particulièrement averti des produits monétaires et des marchés financiers.
Les juges ont donc estimé que la banque n'était pas débitrice envers lui d'une obligation de mise en garde, y compris pour ce qui concerne les "trackers", produits dont le caractère spéculatif n'était pas contesté mais dont l'avocat connaissait les risques pour avoir déjà, de sa propre initiative, décidé d'investir dans ce type de supports.

La Cour de cassation approuve les juges du fond sur ce point.
Dans un arrêt du 25 septembre 2019, elle rappelle en effet que le client d'un prestataire de services d'investissement classé dans la catégorie des clients non professionnels, au sens des dispositions de l'article L. 533-16 du code monétaire et financier, peut néanmoins être un opérateur averti des risques résultant d'opérations spéculatives données.


Forum des Carrières Juridiques 2024 : interview de Vanessa Bousardo, vice-bâtonnière de Paris

Forum des Carrières Juridiques 2024 : Laure Carapezzi, DRH, Osborne Clarke

Forum des Carrières Juridiques 2024 : Blandine Allix, associée - Flichy Grangé Avocats