Prescription biennale de la demande de fixation des honoraires de l’avocat

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La prescription biennale extinctive n’ayant pas été interrompue avant la date de la demande de l'avocat pour la fixation de ses honoraires, cette demande est prescrite.

 

Après avoir dessaisi son avocat par lettre du 13 janvier 2012, M. S. a fait une demande auprès du bâtonnier tendant à obtenir le versement des fonds prélevés par l’avocat sur ses pensions alimentaires. Quant à l’avocat, il a sollicité reconventionnellement la fixation de ses honoraires.

Dans un arrêt du 8 septembre 2017, la cour d’appel de Paris a déclaré les demandes de paiement de l’avocat à l’encontre de M. S. irrecevables et a ordonné que M. S. soit restitué de la somme séquestrée par le bâtonnier du barreau de Seine-Saint-Denis. 
Elle a d’abord relevé que l’avocat avait sollicité la fixation de ses honoraires plus de deux ans après la fin de sa mission, soit le 28 avril 2014, alors que M. S. avait saisi le bâtonnier le 18 mai 2012 pour contester le prélèvement d’une somme sur ses pensions alimentaires par l’avocat en vue de garantir le règlement de sa dernière facture.
En outre, la cour a retenu que l’avocat ne demandait pas la taxation de ses honoraires dans sa lettre du 4 juin 2012 adressée au bâtonnier mais exprimait seulement son intention de le faire après communication du jugement de divorce lui permettant de calculer son honoraire de résultat. 
De ce fait, elle a retenu que la prescription biennale extinctive n’avait pas été interrompue avant le 28 avril 2014, date de la demande de fixation de ses honoraires par l’avocat et que la demande était donc prescrite.

La Cour de cassation rejette le pourvoi dans un arrêt du 23 mai 2019 et valide la décision de la cour d’appel.


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