Caducité d'une convention d'honoraires : office du juge

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Viole le principe du contradictoire le juge qui soulève d'office la caducité de la convention d'honoraires sans avoir invité les parties à présenter leurs observations.

Un justiciable a conclu avec un avocat une convention d’honoraires en vue de la défense de ses intérêts dans une procédure juridictionnelle.
Après avoir acquitté trois factures pour un montant total de 4.200 € TTC, il a refusé de régler deux nouvelles factures d’une montant de 1.800 € TTC chacune et a porté sa contestation devant le bâtonnier de l’Ordre.

Une ordonnance du premier président de la cour d’appel de Bordeaux a fixé le montant global des honoraires de l'avocat à la somme de 2.200 € TTC et l'a invité à restituer à son client la somme de 2.000 € à titre de trop-perçu.
Pour dire y avoir lieu d’arbitrer le temps passé par l’avocat au soutien des intérêts de son client, comme le taux horaire de sa rémunération, en considération non pas des stipulations de la convention d’honoraires conclue entre les parties, mais des critères fixés par l’article 10, alinéa 4, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, l’ordonnance a énoncé que le mandat du conseil ayant pris fin avant l’achèvement de sa mission, les parties ne pouvaient plus se prévaloir des stipulations de cette convention.

La Cour de cassation censure ce raisonnement.
Elle rappelle, dans un arrêt du 22 octobre 2020 (pourvoi n° 19-15.985), qu'aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
La Cour précise qu'en procédure orale, il ne peut être présumé qu’un moyen relevé d’office par le juge a été débattu contradictoirement, dès lors qu’une partie n’était pas présente à l’audience.

Or, en l'espèce, le justiciable n’était pas présent à l’audience et il ne ressortait ni de la décision ni des pièces du dossier de procédure que la partie présente ait été, au préalable, invitée à formuler ses observations sur le moyen relevé d’office, pris de la caducité de la convention d’honoraires.

© LegalNews 2020

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