Passerelle d'accès des fonctionnaires à la profession d'avocat

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Un agent de droit privé ne peut pas bénéficier de la passerelle d’accès à la profession d’avocat des fonctionnaires.

M. J. a sollicité son inscription au tableau de l’ordre des avocats au barreau de Paris, sous le bénéfice des dispenses de formation et de diplôme prévues à l’article 98, 4°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 pour les fonctionnaires de catégorie A ou les personnes assimilées ayant, en cette qualité, exercé des activités juridiques pendant huit ans.

La cour d’appel de Paris a rejeté sa demande.
Elle a constaté que, selon les bulletins de salaire et le contrat de travail de M. J., celui-ci était soumis à la convention collective du 8 février 1957, de sorte qu’il n’était pas soumis à un statut de droit public et relevait du groupe des agents de droit privé.
La cour d’appel en a déduit qu’il ne pouvait être considéré comme assimilé à un fonctionnaire de catégorie A et qu'il ne pouvait donc pas bénéficier des dispenses de formation et de diplôme prévues à l’article 98, 4°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

Dans un arrêt du 6 janvier 2021 (pourvoi n° 19-18.273), la Cour de cassation valide le raisonnement des juges du fond et rejette le pourvoi de M. J.

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