Irrégularité de la procédure de rectification fondée sur une correspondance entre le contribuable et son avocat

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La révélation du contenu d'une correspondance échangée entre un contribuable et son avocat vicie la procédure d'imposition menée à l'égard du contribuable et entraîne la décharge de l'imposition lorsque, à défaut de l'accord préalable de ce dernier, le contenu de cette correspondance fonde tout ou partie de la rectification.

Il ressort de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 que l'ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, et notamment les consultations juridiques rédigées par l'avocat à son intention, sont couvertes par le secret professionnel.
La circonstance que l'administration ait pris connaissance du contenu d'une correspondance échangée entre un contribuable et son avocat est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard de ce contribuable dès lors que celui-ci a préalablement donné son accord en ce sens.
En revanche, la révélation du contenu d'une correspondance échangée entre un contribuable et son avocat vicie la procédure d'imposition menée à l'égard du contribuable et entraîne la décharge de l'imposition lorsque, à défaut de l'accord préalable de ce dernier, le contenu de cette correspondance fonde tout ou partie de la rectification.

En l'espèce, pour fonder les rectifications notifiées à une société, l'administration fiscale s'est expressément appuyée sur une correspondance adressée par son avocate à Mme A., représentante légale de la société, dont il ressortait, aux termes de la proposition de rectification, que la société avait été créée afin que Mme A. et son époux, M. B., n'aient plus de lien direct avec la France.
Ce courrier électronique est couvert par le secret professionnel.
Il a été transmis à l'administration fiscale par le service des douanes sans l'accord de l'intéressée.
La société requérante est dès lors fondée à soutenir que les impositions en litige ont été mises à sa charge à l'issue d'une procédure irrégulière et à en demander la décharge.

Dans un arrêt du 27 juin 2023 (n° 21VE00337), la cour administrative d'appel de Versailles infirme le jugement du tribunal administratif de Versailles qui avait rejeté la demande de la société de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités correspondantes.

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