Juge d’instruction absent : modalités de désignation de son remplaçant

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Une ordonnance du président du TGI ne peut pas se substituer à une désignation de l'assemblée générale des magistrats du siège du TGI pour procéder à la désignation du magistrat du siège chargé de remplacer l'unique juge d'instruction d'un tribunal.

M. R. a demandé l'annulation de l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention en vue de la prolongation de sa détention provisoire, au motif qu'elle avait été prise par un magistrat qui avait remplacé, de manière irrégulière, l'unique juge d'instruction de la juridiction.

Dans un arrêt du 17 mai 2019, la cour d'appel de Rennes a rejeté cette exception.
La chambre de l'instruction a énoncé que cette ordonnance de saisine a été rendue par : "[Mme C.], vice-présidente, substituant vu l'urgence et son empêchement légitime, [M. B.], juge d'instruction", et ajoute que l'unique juge d'instruction du tribunal de grande instance de Vannes était empêché de signer cette ordonnance de saisine, le 16 avril 2019, étant absent du 15 au 23 avril.
La chambre de l'instruction a indiqué qu''il appartient au président du tribunal, en cas d'urgence et d'impossibilité de réunir l'assemblée générale des magistrats du siège, de procéder à ce remplacement ou d'accomplir lui-même les actes d'instruction utiles.
Elle souligne que la désignation en question se déduit du visa de l'urgence dans l'ordonnance, qui permet la désignation d'un juge d'instruction sans réunion, absolument impossible, de l'assemblée générale des magistrats du siège, étant observé que le caractère contraint des délais prévus pour organiser un débat contradictoire en matière de détention provisoire caractérise une situation d'urgence.

La Cour de cassation casse l’arrêt le 11 septembre 2019.
Elle estime qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 50, alinéa 4, du code de procédure pénale, et R. 212-36 du code de l'organisation judiciaire.
Selon ces textes, lorsque le juge d'instruction est absent, malade, ou autrement empêché, l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal de grande instance désigne l'un des juges de ce tribunal pour le remplacer.
Donc, une ordonnance du président du tribunal de grande instance ne peut se substituer à une désignation de l'assemblée générale pour procéder à la désignation du magistrat du siège chargé de remplacer l'unique juge d'instruction d'un tribunal.
En l'espèce, la saisine du juge des libertés et de la détention est intervenue par une ordonnance prise par un magistrat qui n'a pas été régulièrement désigné pour remplacer le juge d'instruction. Cette saisine irrégulière du juge des libertés et de la détention affecte donc la régularité de la décision de prolongation de la détention provisoire qui doit être annulée.

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Références

- Cour de cassation, chambre criminelle, 11 septembre 2019 (pourvoi n° 19-83.878 - ECLI:FR:CCASS:2019:CR01858) - cassation sans renvoi de chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, 17 mai 2019 - Cliquer ici

- Code de procédure pénale, article 50 - Cliquer ici

- Code de l'organisation judiciaire, article R. 212-36 - Cliquer ici

Sources

Gazette du Palais, actualités juridiques, 20 septembre 2019, “Règle de remplacement du juge d’instruction absent” - Cliquer ici

Mots-clés

19-83878 - Organisation judiciaire - Droit pénal - Magistrat - Remplacement du juge d’instruction absent - Ordonnance du président du TGI - Magistrat non régulièrement désigné - Irrégularité de la décision de prolongation de la détention provisoire - Annulation de la décision

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