Non-renvoi de QPC : droit de garder le silence du magistrat lors d'une procédure disciplinaire

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Le Conseil d'Etat refuse de renvoyer au Conseil constitutionnel une QPC relative à l'absence de notification aux magistrats de leur droit de garder le silence lors d’une procédure disciplinaire car ce principe a seulement vocation à s'appliquer dans le cadre d'une procédure pénale, pas dans le cadre d'une procédure disciplinaire.

Dans une question prioritaire de constitutionnalité transmise par le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège, un requérant soutient que les articles 52 et 56 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, qui prévoient l'audition du magistrat poursuivi par le rapporteur désigné par le Conseil supérieur de la magistrature et par le conseil de discipline sans que lui soit notifié son droit au silence, méconnaissent le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser, dont découle le droit de se taire, résultant des articles 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789.

Dans un arrêt du 23 juin 2023 (requête n° 473249), le Conseil d’Etat dit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel.

Il précise que, si le Conseil constitutionnel a reconnu que le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser, dont découle le droit de se taire, résulte de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 juillet 1789, ce principe a seulement vocation à s'appliquer dans le cadre d'une procédure pénale.

Dès lors que les articles 52 et 56 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 définissent la procédure disciplinaire applicable aux magistrats du siège, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ces dispositions méconnaîtraient le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser, dont découle le droit de se taire, nonobstant la circonstance que les informations recueillies dans le cadre de cette procédure pourraient être ultérieurement transmises au juge répressif.

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