Droit du débiteur d’exercer lui-même les recours pour une cause antérieure au jugement d’ouverture de sa liquidation judiciaire

Droit pénal
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Lorsqu'une instance, tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure au jugement d'ouverture de sa liquidation judiciaire, est en cours à la date de ce jugement, le débiteur a le droit propre d'exercer les voies de recours contre la décision statuant sur la demande de condamnation.

Il résulte de l'article L. 641-9 I du code de commerce que lorsqu'une instance, tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure au jugement d'ouverture de sa liquidation judiciaire, est en cours à la date de ce jugement, le débiteur a, dans ce cas, le droit propre d'exercer les voies de recours prévues par la loi contre la décision statuant sur la demande de condamnation. En l'espèce, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a relevé que la (...)

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