Le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution le pouvoir de la juridiction commerciale d'ordonner d'office la liquidation judiciaire ou la cessation partielle de l'activité à tout moment de la période d'observation du redressement judiciaire.
Le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution les mots "ou d'office" au paragraphe II de l'article L. 631-15 du code de commerce. L'article L. 631-15 du code de commerce permet à la juridiction commerciale d'ordonner d'office la liquidation judiciaire ou la cessation partielle de l'activité à tout moment de la période d'observation du redressement judiciaire. Le Conseil constitutionnel a jugé que le tribunal saisi du redressement judiciaire doit se prononcer, au plus tard à l'issue de la période d'observation, sur la possibilité d'un plan (...)