La Cour de cassation estime que le jugement modifiant le plan de continuation n’est pas susceptible de tierce opposition sauf excès de pouvoir.
Un groupement foncier agricole (GFA) en redressement judiciaire a bénéficié d'un plan de continuation d'une durée de 12 ans et a déposé, par la suite, une requête en modification de plan proposant de solder sa dette à l'encontre de la caisse créancière. Cette dernière a formé tierce opposition-nullité à l'arrêt modifiant le plan. La cour d'appel de Bordeaux a déclaré la tierce opposition irrecevable en estimant que la caisse ne pouvait prétendre qu'il y avait eu atteinte à la chose jugée par la décision d'admission de sa créance et par le jugement arrêtant le plan.En effet, les juges du fond relèvent que la loi prévoit la possibilité pour le (...)