En vertu de son obligation d’examiner d’office le respect des règles du droit de l’Union en matière de procédures d’insolvabilité, le juge national doit vérifier que les informations devant être mentionnées dans les contrats de crédit à la consommation l'ont été de façon claire et concise.
En 2011, des époux tchèques ont souscrit un crédit à la consommation auprès d’une société créditrice. Celle-ci a par la suite cédé sa créance à une société. Cette dernière a alors invité les époux à lui rembourser sans délai l’ensemble de la dette.
En 2013, le Krajský soud v Praze (cour régionale de Prague, République tchèque) a déclaré les époux insolvables et a ouvert une procédure d’insolvabilité à leur encontre. Le couple a contesté le montant exigé par la nouvelle société créditrice.
Le Krajský soud v Praze a demandé à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) si les règles du droit de l’Union en matière de protection des consommateurs s’opposent à la législation tchèque. Cette dernière ne permet pas au juge, appelé à statuer sur l’insolvabilité, d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle stipulée dans un contrat de consommation. La juridiction tchèque a par ailleurs souhaité savoir si le juge national est tenu de vérifier d’office si les informations relatives aux contrats de crédit à la consommation devant être mentionnées ont été indiquées de façon claire et concise.
Le 21 avril 2016, la CJUE a précisé que l’obligation du juge national d’examiner d’office le respect des règles du droit de l’Union en matière de protection des consommateurs s’applique aux procédures d’insolvabilité et aux contrats de crédit à la consommation.
Elle a déclaré que la directive sur les clauses abusives s’oppose à la réglementation tchèque qui ne permet pas au juge de procéder à l’examen du caractère abusif d’une clause stipulée dans un contrat de consommation dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité.
La CJUE a ajouté que le juge national est tenu d’écarter toutes les clauses abusives du contrat et non pas certaines d’entre elles.
La Cour a par ailleurs relevé qu’en vertu de la directive sur les contrats de crédit aux consommateurs, un juge national saisi d’un litige relatif à des créances provenant d’un tel contrat doit également examiner d’office si les informations relatives au crédit et devant être mentionnées dans celui-ci ont été indiquées de façon claire et concise. Il est par la suite tenu de tirer toutes les conséquences découlant de la violation de l’obligation d’information selon son droit national.
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