Obligation de respecter des tarifs maximaux en matière d’honoraires d’avocats

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Dans un arrêt du 29 mars 2011, la CJUE a considéré que les tarifs des avocats italiens n'avaient pas porté atteinte à l'accès et aux conditions de concurrence normales et efficaces, du marché italien des services juridiques.

La Commission européenne a attiré l’attention des autorités italiennes sur une possible incompatibilité de certaines dispositions nationales relatives aux activités extrajudiciaires des avocats avec l’article 49 CE. Les autorités italiennes ont répondu par lettre du 19 septembre 2005. Elle a ensuite demandé aux autorités italiennes des informations au sujet des modalités de remboursement des dépenses exposées par les avocats.

N’étant pas satisfaite des réponses, la Commission a adressé à la République italienne un avis motivé, en faisant valoir que les dispositions nationales qui imposent l’obligation pour les avocats de respecter des tarifs maximaux sont incompatibles avec les articles 43 CE et 49 CE.
Estimant que la République italienne n’avait pas remédié à l’infraction reprochée, la Commission a décidé d’introduire un recours. Par son recours, la Commission reproche à la République italienne d’avoir prévu, en violation des articles 43 CE et 49 CE, des dispositions qui imposent aux avocats l’obligation de respecter des tarifs maximaux pour la détermination de leurs honoraires. Elle considère qu’un tarif maximal obligatoire, qui s’applique indépendamment de la qualité de la prestation, du travail nécessaire pour l’accomplir et des coûts supportés pour l’effectuer, peut priver d’attrait le marché italien des prestations juridiques pour les professionnels établis dans d’autres États membres.

Dans un arrêt du 29 mars 2011, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), rappelle que s’agissant, de l’existence des restrictions à la liberté d’établissement ainsi qu’à la libre prestation des services visées respectivement aux articles 43 CE et 49 CE, il ressort d’une jurisprudence constante que de telles restrictions sont constituées par des mesures qui interdisent, gênent ou rendent moins attrayant l’exercice de ces libertés  En l’espèce, il est constant que les dispositions litigieuses s’appliquent indistinctement à l’ensemble des avocats fournissant des services sur le territoire italien. La Commission estime toutefois que ces dispositions constituent une restriction au sens des articles susvisés en ce qu’elles sont susceptibles d’infliger, aux avocats établis dans des États membres autres que la République italienne et fournissant des services dans ce dernier État, des coûts additionnels générés par l’application du système italien des honoraires ainsi qu’une réduction des marges de profit et donc une perte de compétitivité.

Elle ajoute que l’existence d’une restriction au sens du traité ne saurait donc être déduite du seul fait que les avocats établis dans des États membres autres que la République italienne doivent, pour le calcul de leurs honoraires pour des prestations fournies en Italie, s’habituer aux règles applicables dans cet État membre. En revanche, une telle restriction existe, notamment, si lesdits avocats sont privés de la possibilité de pénétrer le marché de l’État membre d’accueil dans des conditions de concurrence normales et efficaces Or, la Commission n’a pas démontré que les dispositions litigieuses ont un tel objet ou effet. Elle n’a pas réussi à démontrer que le régime en cause est conçu d’une manière qui porte atteinte à l’accès, dans des conditions de concurrence normales et efficaces, au marché italien des services en cause. La Cour relève, que le régime italien sur les honoraires est caractérisé par une flexibilité qui paraît permettre une rémunération correcte de tout type de prestation fourni par des avocats. Ainsi, il est possible d’augmenter les honoraires jusqu’au double des tarifs maximaux applicables par défaut dans les dossiers présentant une importance, une complexité ou une difficulté particulières, ou jusqu’au quadruple desdits tarifs pour ceux revêtant une importance exceptionnelle ou même au-delà en cas de disproportion manifeste, au regard des circonstances de l’espèce, entre les prestations de l’avocat et les tarifs maximaux prévus. Aussi, dans plusieurs situations, il est loisible aux avocats de conclure un accord spécial avec leur client pour fixer le montant des honoraires. Par conséquent, la CJUE conclut au rejet du recours.

Référence :

CJUE, 29 mars 2011, affaires C-565/08, Commission c/ Italie


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