Impossibilité de réduire les honoraires de l'avocat

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Dès lors qu'un acte authentique est signé par un avocat et son client, et porte reconnaissance expresse par le client, après service rendu, du montant global des honoraires, le Premier président de la cour d’appel est privé de son pouvoir de procéder à leur réduction. Par ailleurs, le juge de l'honoraire ne peut invoquer d'office le moyen tiré de l’absence partielle de cause de l’acte tandis que le client, détenteur de la charge de la preuve, n’avait pas comparu.

Mme X. a confié à M. Y., avocat, le mandat de l'assister et de la représenter dans un litige afférent à la construction d'une maison d'habitation. Par acte authentique du 4 avril 2007, elle a reconnu devoir payer à l'avocat une somme totale de 22.568 euros hors taxes pour prix de l'ensemble des diligences accomplies, payable après la mise en vente de sa maison. Mme X., cette condition remplie, a refusé de payer. L’avocat a donc engagé une procédure de saisie-attribution sur le prix de vente de la maison. Mme X. a alors saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats d'une contestation du montant des honoraires. M. Y. a quant à lui formé un recours contre la décision du bâtonnier.

Le premier président de la cour d'appel de Caen a rendu une ordonnance le 6 avril 2010 donnant satisfaction à Mme X.

L'acte notarié signé le 7 avril 2007 entre les parties et portant sur le caractère non réductible du montant des honoraires déterminé après service rendu et le caractère authentique de la reconnaissance de dette susvisée n'affectent pas, selon la cour d'appel, les pouvoirs du premier président en la matière. En effet, la cour d’appel indique que l'authenticité confère simplement un titre exécutoire permettant la mise en œuvre de mesures d'exécution forcée. Ainsi, ladite reconnaissance de dette fait expressément référence à deux conventions sous seing privé en date des 7 février 2003 "un engagement de paiement mensuel" et 26 juillet 2005 "une reconnaissance de créance", contemporaines des procédures détaillées par l'ordonnance critiquée, et non après service rendu.

M. Y. se pourvoit alors en cassation, soulignant une violation des articles 1134 et 1137 du code civil.

Dans un arrêt du 15 décembre 2011, la Cour de cassation donne raison à M. Y. et casse l’ordonnance.

La Cour reproche au premier président de la cour d’appel d’avoir joint au litige un moyen non avancé par les parties, relatif au caractère réitératif de l'acte notarié au regard de deux reconnaissances de dettes sous seing privés antérieures. Ce moyen n’entrant pas dans le litige, il ne disposait pas du pouvoir de procéder à la réduction de la créance d'honoraires convenue.

Par ailleurs, seule Mme X., signataire de l’acte authentique, a charge de la preuve en ce qui est de prouver l’absence de cause de l’acte ; or, celle-ci n’a pas comparu ni, par la même, présenter ses observations.

Ainsi, en considérant la reconnaissance de dette sans cause au simple motif que les conventions d’honoraires et les factures intermédiaires récapitulatives et détaillées n’étaient pas produites devant lui par l’avocat, le président de la cour a violé les textes susvisés.

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