Les interventions des collaborateurs d'un cabinet d'avocat prises en compte pour l'évaluation des honoraires

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La Cour de cassation annule une ordonnance du Premier président de la cour d'appel de Colmar ayant refusé de prendre en compte les interventions des juristes et collaborateurs d'un avocat aux fins d'évaluer ses honoraires.

Dans l'arrêt rendu par la Cour de cassation, le 7 février 2013, il était question d'une contestation d'honoraires.

Le Premier président de la cour d'appel de Colmar du 19 septembre 2011 limite la condamnation du client au paiement de ces honoraires.
A défaut d'avoir conclu une convention d'honoraires avec son client, l’avocat doit justifier sa facturation conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.

Sa facture détaillée prend en compte un total d'honoraires pour lui-même et un autre pour son collaborateur juriste. Il produit un tableau de ses interventions et de celles de son collaborateur, avec leur date, leur nature et leur minutage.
Le taux horaire de 200 euros qu'il pratique pour lui-même est acceptable. Cependant, cette rémunération doit comprendre nécessairement l'ensemble des frais de fonctionnement du cabinet de l'avocat qui ne peut pas facturer séparément des honoraires pour le compte du juriste de son cabinet, ou de tout autre collaborateur.
La facturation au client d’une certaine somme au titre du travail effectué par un employé du cabinet ne peut qu'être écartée.

L'ordonnance est cassée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation.
Les diligences accomplies par un collaborateur ou un juriste au sein d'un cabinet d'avocat constituent des frais exposés par l'avocat dans l'exercice de son mandat de représentation et d'assistance et doivent être prises en compte dans la détermination de ses honoraires.


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