Charge de la preuve de la fin prématurée du mandat de l'avocat

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C'est à l'avocat de démontrer l'existence d'un acte le déchargeant prématurément de ses obligations envers un client.

M. X., par l'intermédiaire de son avocat, M. Z., était en pourparlers transactionnels avec une société. En accord avec son client, l'avocat a cessé toutes diligences dans le cadre de cette affaire en 1996. M. X. demande à M. Z. d'accomplir de nouvelles diligences juridiques en 2002, et, suite à l'échec des pourparlers avec la société, engage la responsabilité de l'avocat en 2009.

M. Z. estime cette action prescrite, le manquement aux obligations professionnelles de l'avocat se prescrivant par 10 ans, et la fin de la mission s'étant terminée en 1996. Pour l'avocat, les diligences sollicitées par M. X. en 2002 sont des missions indépendantes de la première.

La Cour de cassation s'aligne sur l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, et rejette le pourvoi de M. Z. le 29 mai 2013.
La Haute juridiction judiciaire considère que c'est à l'avocat de prouver l'établissement d'un accord le déchargeant prématurément de ses obligations envers un client. C'est à l'avocat qu'incombe la charge de la preuve de la fin de son mandat. A défaut, les obligations de l'avocat sont censées avoir perduré jusqu'au terme prévu du mandat. 
Les juges constatent, en l'espèce, que M. X. n'a pas révoqué la mission en 1996, et qu'il recherchait, jusqu'en 2002, à relancer M. Z. par plusieurs lettres sollicitant de nouvelles diligences.


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