Contrat de collaboration libérale ou contrat de travail ?

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La Cour de cassation refuse de requalifier en contrat de travail la relation entre un cabinet d'avocat et un avocat qui avait pu développer une clientèle personnelle.

Un avocat a conclu le 20 octobre 2004 avec un cabinet d'avocats un contrat de collaboration libérale à effet au 1er janvier 2005. Il était stipulé que l'avocat pourrait disposer du temps nécessaire au développement de la clientèle personnelle. La rémunération convenue consistait en une rétrocession d'honoraires, de 6.625 € par mois.
Les parties ont, le 12 janvier 2005, modifié les conditions de la collaboration comme suit : la rémunération nette, constituant la contrepartie de deux cent vingt-neuf jours travaillés par an, a été fixée à 4.554 € par mois, majorée de 40 % pour la prise en charge des charges sociales, soit un total de 6.372,80 €. Les recettes de l'avocat, y compris les indemnités versées pour les commissions d'office, seraient facturées par la société.
Celle-ci a, par lettre du 28 avril 2006, mis fin au contrat, le préavis expirant le 30 juillet 2006. L'avocat a alors saisi le bâtonnier aux fins de requalification du contrat en contrat de travail et de paiement d'indemnités. Ayant été débouté de ses demandes par décision arbitrale du 6 décembre 2010, l'avocat a formé un recours devant la cour d'appel et sollicité à titre subsidiaire le paiement de rappels et de compléments de rétrocessions d'honoraires, ainsi que d'indemnités de congés payés.
Dans un arrêt du 7 juin 2012, la cour d'appel de Chambéry l'a débouté de ses demandes de requalification du contrat de collaboration libérale en contrat de travail et de paiement d'indemnités.

La Cour de cassation approuve l'arrêt le 9 octobre 2013. Elle considère que la cour d'appel a, par motifs propres, souverainement retenu que l'avocat avait bénéficié d'une grande marge d'autonomie et pu fidéliser un certain nombre de clients avec lesquels il avait noué un contact au cours de sa collaboration au sein de la société, et, par motifs adoptés, constaté qu'il avait pu développer une clientèle personnelle. Elle a pu en déduire que, peu important le caractère fixe de la rémunération perçue et l'obligation faite à l'intéressé de reverser ses indemnités de commissions d'office, les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail.


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