L'avocat doit rembourser son client pour une prestation qui n’a pas été réalisée

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L'avocat ne peut pas réclamer d’honoraires si la prestation pour laquelle il s'est engagé n’a pas été effectuée.

A l'occasion d'une procédure l'opposant à l'administration, M. X. a confié la défense de ses intérêts à M. Z., avocat.

Contestant le montant des honoraires, M. X. a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats aux fins d'obtenir le remboursement des sommes qu'il avait versées.

Dans un arrêt du 3 mai 2012, le premier président d'une cour d'appel de Nouméa a infirmé l'ordonnance rendue par le bâtonnier le 3 février 2012 et a condamné l'avocat à restituer la somme de 300.000 francs pacifiques à M. X.

L'ordonnance a retenu que l'avocat s'est engagé formellement à réaliser une étude approfondie de la situation de M. X., laquelle devait se matérialiser par un écrit et se traduire par un recours gracieux.
Selon les termes de la proposition, cette étude "conditionne toute discussion et qu'elle est ainsi indissociable de tout contentieux".
Il n'est pas contesté que cette étude et ce recours ont été facturés à hauteur de 300.000 francs.
Or, aucun écrit n'est venu la matérialiser et il n'a été suivi d'aucun recours gracieux, dont il apparaît pourtant qu'il en était le support.
Le premier président en a donc conclu que, dans ces conditions, il ne peut être valablement soutenu, compte tenu de l'importance de ce document de travail qui conditionnait manifestement la stratégie globale que le conseil de M. X. avait envisagé de définir avec son client, que le seul mémoire déposé devant le tribunal administratif pouvait à lui seul remplir cette fonction.
Le premier président d'une cour d'appel considère, dès lors, que c'est à bon droit que M. X. réclame le remboursement de la somme de 300.000 francs, la contrepartie n'ayant pas été fournie par M. Z.

La Cour de cassation rejette le pourvoi de l'avocat, le 21 novembre 2013 
Elle estime que, de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, "le premier président, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu, sans méconnaître la convention liant les parties, décider comme il l'a fait".


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