Droits de la défense en cas de comparution par visioconférence

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Méconnaît les droits de la défense la chambre de l’instruction qui avise l'avocat, le jour même de l'audience, que la comparution de son client se ferait par visioconférence, l’empêchant ainsi de l'assister pendant l’audience.

Un homme a été mis en examen des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et association de malfaiteurs, et placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Il a déposé une demande de mise en liberté devant la chambre de l'instruction, en application de l'article 148-4 du code de procédure pénale. Le demandeur et son avocat ont été convoqués à une audience fixée au 17 août 2023 à 10h30.
Le jour de l'audience, à 11h54, l'avocat a été avisé que celui-ci comparaîtrait le même jour, à 14h, en visioconférence. Il a alors adressé un mémoire demandant la mise en liberté immédiate de la personne mise en examen en raison d'une atteinte aux droits de la défense, ou, à titre subsidiaire, un renvoi de l'audience.
Le prévenu a été avisé qu'il comparaîtrait par visioconférence à 13h54.
L'audience s'est tenue à 14h, hors la présence de l'avocat de l'intéressé.

Pour écarter le moyen de nullité et rejeter la demande de renvoi, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy a énoncé, notamment, que la comparution par visioconférence relève du pouvoir discrétionnaire de la chambre de l'instruction et que la loi n'a pas prévu de délai de rigueur pour l'utilisation de ce moyen de télécommunication. Elle a ajouté que l'avocat du demandeur n'était pas présent à l'audience à laquelle il avait été convoqué et qu'il lui appartenait d'indiquer suffisamment à l'avance s'il serait auprès de son client. Enfin, elle a relevé que le prévenu avait choisi de garder le silence et n'avait pas exprimé son refus de comparaître par visioconférence.

La Cour de cassation censure les juges du fond dans un arrêt du 5 décembre 2023 (pourvoi n° 23-85.403).
Elle précise que, hors le cas prévu à l'article 706-71-1 du code de procédure pénale, lorsque le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle est envisagé devant la chambre de l'instruction statuant en matière de détention provisoire, l'avocat de l'intéressé doit en être avisé dans le délai et selon les formes prévus pour l'avis d'audience aux articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale. Cette formalité, qui a pour objet de permettre à l'avocat d'assurer une défense effective de l'intéressé, en se trouvant à ses côtés s'il estime utile, est essentielle à la préservation des droits de la défense et doit être observée à peine de nullité de l'arrêt. 

En l'espèce, alors que l'avis d'audience ne mentionnait pas la comparution de la personne mise en examen par visioconférence, l'avocat n'avait été avisé de cette modalité de comparution que le jour même de l'audience. Le prévenu ayant comparu sans son avocat, les droits de la défense ont été méconnus.

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