Loi Macron : validation par le Conseil constitutionnel

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Le Conseil constitutionnel censure plusieurs dispositions du projet de loi Macron, notamment l'encadrement de l'indemnité octroyée au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse en fonction du critère d'ancienneté dans l'entreprise.

 

Par une décision du 5 août 2015, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques dont il avait été saisi par plus de soixante députés et par plus de soixante sénateurs.


Cinq articles ont été déclarés en tout ou partie contraires à la Constitution.

L'article 266 instituait un dispositif d'encadrement de l'indemnité octroyée par le juge au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse en fonction de deux critères : l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et les effectifs de l'entreprise. 
Le Conseil constitutionnel a jugé que si le législateur pouvait, dans le but de favoriser l'emploi en levant les freins à l'embauche, plafonner l'indemnité due au salarié licencié, il devait retenir des critères présentant un lien avec le préjudice subi par le salarié. Or, si le critère de l'ancienneté dans l'entreprise est ainsi en adéquation avec l'objet de la loi, tel n'était pas le cas du critère des effectifs de l'entreprise. Le Conseil constitutionnel a donc censuré l'article 266 pour méconnaissance du principe d'égalité devant la loi.

A également été jugé non conforme à la Constitution le paragraphe IV de l'article 52 qui organisait les modalités d'indemnisation du titulaire d'un office de notaire, huissier de justice ou commissaire-priseur judiciaire lorsque sa valeur patrimoniale est atteinte par la création d'un nouvel office.
Le Conseil a jugé que de telles modalités ne pouvaient, sans occasionner une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques, faire supporter au titulaire du nouvel office la charge de procéder à la compensation de la dépréciation de la valeur patrimoniale de l'office antérieurement créé. Il a cependant précisé qu'il demeurait loisible au titulaire d'un office subissant un préjudice anormal et spécial résultant de la création d'un nouvel office d'en demander réparation sur le fondement du principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques.

De même, le Conseil constitutionnel a censuré aussi les dispositions du paragraphe III de l'article 50 qui instituaient une contribution à l'accès au droit et à la justice. Relevant que ces dispositions habilitaient le pouvoir réglementaire à fixer les règles concernant l'assiette de cette taxe, dont la détermination revient en principe au législateur en application de l'article 34 de la Constitution, il en a déduit que le législateur avait méconnu l'étendue de sa compétence.

Le Conseil a également censuré le 2° de l'article 39 de la loi déférée, qui créait une procédure d'injonction structurelle dans le secteur du commerce de détail en France métropolitaine, sur le fondement de l'atteinte disproportionnée portée au droit de propriété et à la liberté d'entreprendre. Il a également censuré les dispositions du 1° de l'article 39, qui étaient inséparables de celles du 2° de cet article.

Enfin, les dispositions du 2° de l'article 216, qui permettaient à l'Autorité de la concurrence d'obtenir la communication de données de connexion auprès des opérateurs de communications électroniques, n'opéraient pas, faute de garanties par la loi, une conciliation équilibrée entre le droit au respect de la vie privée et la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions, selon les Sages.


Les dispositions de dix-huit articles, introduits par voie d'amendement, ont été jugé comme adoptés selon une procédure contraire à la Constitution et, par suite, censurés.

Il s'agit notamment :
- de l'article 225, qui insérait un nouvel article L. 3323-3-1 dans le code de la santé publique relatif aux dérogations à l'interdiction de la publicité ou de la propagande concernant une boisson alcoolique ;
- de l'article 201, lequel autorisait le projet Cigéo d'enfouissement de déchets radioactifs à Bure (Meuse) d'ici à 2025 ;
- des articles 300, 301, 302, 303 et 304, d'une part, relatifs aux chambres de commerce et d'industrie de région et territoriales, et 305, 306 et 307, d'autre part, relatifs aux chambres de métiers et de l'artisanat.

© LegalNews 2015 - Pascale Breton

 

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