Inscription d’un gendarme au tableau de l'ordre des avocats sans formation théorique et pratique et sans certificat d'aptitude

Droit public général
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Un fonctionnaire de la gendarmerie ayant exercé, pendant au moins huit ans, des activités juridiques à titre prépondérant, présente les conditions requises pour être inscrit au tableau de l’ordre des avocats avec dispense de la formation théorique et pratique ainsi que du certificat d’aptitude à la profession d’avocat.

Un fonctionnaire de catégorie A au sein de la gendarmerie nationale a demandé son inscription au tableau de l'ordre des avocats sur le fondement des dispositions de l'article 98, 4° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. Le 17 novembre 2014, la cour d’appel de Riom a jugé que le gendarme présentait les conditions requises par les dispositions de l'article 98, 4° du décret du 27 novembre 1991 pour être inscrit au tableau de l’ordre des avocats (...)

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