La notification d’un procès-verbal d’assemblée générale par lettre recommandée avec demande d’avis de réception fait courir le délai pour agir, quand bien même ne parviendrait-elle pas effectivement à son destinataire.
En application de l’article 64 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, la notification d’un procès-verbal d’assemblée générale par lettre recommandée avec demande d’avis de réception fait, quand bien même ne parviendrait-elle pas effectivement à son destinataire, courir le délai pour agir. Procédant au contrôle de conventionnalité qui lui était demandé, la Cour d'appel de Colmar a relevé que cette disposition a pour objectif légitime de sécuriser le fonctionnement des copropriétés en évitant qu’un copropriétaire puisse, en s’abstenant de retirer un courrier (...)