Assurance de responsabilité civile et insolvabilité de l'avocat

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Pour l'assureur, l'insolvabilité de l'avocat résulte d'une sommation de payer ou de restituer suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai d'un mois à compter de sa signification.


A la suite de la vente d'un fonds de commerce par M. X., la somme correspondant au montant du prix a été séquestrée entre les mains d'un avocat membre du barreau de Marseille. M. X. n'a jamais su ce qu'était devenu cet argent, qui n'aurait pas servi à payer les créanciers opposants, et qui ne lui a pas été restitué malgré une sommation du 26 août 2004. Le 22 août 2006, M. X. a assigné la l'assureur de l'avocat en indemnisation de son préjudice. L'assureur a appelé en garantie l'avocat qui n'a pas comparu. L'assureur a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription.

La cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré prescrite l'action de M. X. par un arrêt du 10 juin 2010.
Pour ce faire, les juges du fond ont retenu que l'article L. 114-1 du code des assurances dispose que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, ce que rappelle l'article 10 § C de la police d'assurance. Ils relèvent qu'en l'espèce, l'événement qui avait donné naissance à l'action en garantie était la non-représentation par l'avocat des fonds réclamés par M. X. Le 16 octobre 2002, ce dernier avait écrit au bâtonnier "(…) ledit fonds a été vendu le 7 juin 2002 moyennant la somme de 650.000 francs (99.091,86 €) par acte reçu en l'étude de [l'avocat] toutes les mainlevées ayant été obtenues, les fonds auraient dû m'être versés. Or [l'avocat] étant suspendu de ses fonctions pour abus de confiance aggravé je n'ai toujours rien récupéré".
Cette lettre établit qu'à sa date, le 16 octobre 2002, M. X. avait connaissance de l'événement donnant naissance à l'action en garantie. En conséquence, l'assureur était en droit de lui opposer la prescription biennale, acquise au 16 octobre 2004 alors que son action est du 22 août 2006. La sommation effectuée le 26 août 2004 n'est pas un acte interruptif de prescription au sens des articles 2242 et suivants du code civil.

Ce raisonnement est censuré au visa des articles 207 et 208 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et de l'article L. 114-1 du code des assurances.
Dans un arrêt rendu le 6 octobre 2011, la Cour de cassation rappelle que "l'assurance prévue au deuxième alinéa de l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971 garantit au profit de qui il appartiendra, le remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus à l'occasion de l'exercice de leur activité professionnelle par les avocats membres du barreau souscripteur ; que la garantie d'assurance prévue à l'article 207 s'applique en cas d'insolvabilité de l'avocat membre du barreau souscripteur, sur la seule justification que la créance soit certaine, liquide et exigible ; que pour l'assureur, l'insolvabilité de l'avocat résulte d'une sommation de payer ou de restituer suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai d'un mois à compter de sa signification".
Or, en l'espèce, "l'insolvabilité de l'avocat n'avait été établie que par la sommation du 26 août 2004 demeurée sans effet pendant un mois".


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