Paiement d’un avocat par la remise d’une lettre de change et déontologie

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L'obligation prévue à l'article 11-6 du Règlement intérieur national des barreaux, est une règle de nature déontologique éventuellement passible de sanctions disciplinaires qui ne peut priver le porteur de ses recours cambiaires, dès lors qu'il n'est pas allégué qu'en l'acquérant dans de telles conditions, il aurait agi de mauvaise foi.

La société C. construction a remis à un cabinet d’avocats., en rémunération de ses prestations, une lettre de change d'un montant de 11.746,51 euros tirée sur la société L L'effet, endossé à son profit, n'ayant pas été réglé à son échéance, le cabinet d’avocats a assigné en paiement la société L. qui s'est prévalue du manquement du cabinet à ses règles déontologiques lui faisant obligation de ne recevoir une lettre de change d'un client que si ce dernier en est le tiré.

La cour d'appel de Paris a débouté le cabinet d’avocats de sa demande en paiement du titre cambiaire le 10 juin 2010. Celle-ci estime qu’après avoir relevé que la règle en cause, inscrite à l'article 11-6 du Règlement intérieur national des barreaux et selon laquelle "l'avocat peut recevoir un paiement par lettre de change dès lors que celle-ci est acceptée par le tiré, client de l'avocat", est une norme légale dont la violation ne constitue pas seulement une infraction disciplinaire mais peut avoir des conséquences sur le plan civil ou commercial, retient que le fait pour un avocat de ne pouvoir être payé que par une lettre de change tirée sur un client est fondé sur l'ordre public et participe aux principes essentiels de la profession, codifiés par le décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, selon lesquels un auxiliaire de justice ne peut accepter des fonds dont il ne peut contrôler la provenance, et en déduit que le cabinet d’avocats, qui n'est pas un porteur légitime de la lettre de change, ne peut réclamer paiement de ses causes.

La Cour de cassation censure cette décision dans un arrêt du 6 décembre 2011. La Haute juridiction judiciaire estime qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation prévue à l'article 11-6 du Règlement intérieur national des barreaux, est une règle de nature déontologique éventuellement passible de sanctions disciplinaires qui ne peut priver le porteur de ses recours cambiaires, dès lors qu'il n'est pas allégué qu'en l'acquérant dans de telles conditions, il aurait agi de mauvaise foi, la cour d'appel a violé l'article 11-6, 2e alinéa, du Règlement intérieur national des barreaux (RI), ensemble les articles L. 511-11 et L. 511-12 du code de commerce.


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