Procédure de contestation des honoraires de l'avocat : présence de l'auteur des conclusions à l'audience

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La procédure de contestation du montant et du recouvrement des honoraires d'avocat est orale, d'où il suit que, dans le cadre de l'instance ouverte sur recours de la décision du bâtonnier, les conclusions écrites déposées même la veille de l'audience saisissent le premier président dès lors que leur auteur est personnellement présent ou régulièrement représenté à l'audience.

La société L. a confié, par contrat, une mission de conseil stratégique à la société C., avec possibilité pour cette dernière de recourir à des experts extérieurs, le montant de leurs honoraires étant fixé forfaitairement à la somme de 100.000 euros. La société C. a pris contact avec M. X., avocat, qui a proposé à la société L. un plan d'action, qui n'a finalement pas été mis en oeuvre. La mission de la société C. a pris fin et M. X. a saisi le bâtonnier d'une demande de condamnation de la société L. à lui payer la somme de 134.853,21 euros HT au titre de ses honoraires.

La cour d'appel de Paris, par une ordonnance rendue le 19 octobre 2010, a écarté des débats les conclusions et les pièces transmises par M. X. la veille de l'audience. En effet, l'ordonnance retient qu'il y a eu violation du principe du contradictoire dès lors que les conclusions et pièces ont été transmises directement par l'intimé à la société L. le 20 septembre 2010 dans l'après-midi.

M. X. se pourvoit alors en cassation de cette ordonnance.

Par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation accueille le pourvoi et casse l'ordonnance en toutes ses dispositions.

En effet, d'une part, il résulte de l'article 4 du code de procédure civile que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu'en matière de procédure orale, les conclusions écrites d'une partie, réitérées verbalement à l'audience, saisissent valablement le juge.
D'autre part, il résulte des articles 176 et 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que la procédure de contestation du montant et du recouvrement des honoraires d'avocat est orale, d'où il suit que, dans le cadre de l'instance ouverte sur recours de la décision du bâtonnier, les conclusions écrites déposées avant la date fixée saisissent le premier président dès lors que leur auteur est personnellement présent ou régulièrement représenté à l'audience.

Ainsi, dès lors que M. X., auteur des conclusions déposées la veille, comparaissait par avocat à l'audience du 21 septembre 2010, ses conclusions et pièces transmises la veille de l'audience sont recevables et ne violent pas le principe du contradictoire.

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