Bail professionnel : dette de loyer d’un cabinet d’avocat

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Le loyer d’un cabinet d’avocat n’est pas une dette indivisible qui incomberait par défaut à un seul d’entre eux.

Une société civile immobilière a donné à bail des locaux à usage professionnel à des avocats, le contrat mentionnant le "Cabinet Yves X. et Pierre Y." en qualité de locataire.
M. Z., ayant remplacé M. Y. avec l'accord de la SCI, a quitté les lieux courant 2005 sans donner congé.
M. X. a donné congé et a restitué les lieux le 9 juillet 2007.
La SCI a assigné celui-ci en paiement d'un solde de loyers échus de 2005 à 2007.

Dans un arrêt du 22 mars 2012, la cour d'appel de Bordeaux a accueilli cette demande.
Les juges du fond ont retenu qu'une dette de loyer est indivisible entre des colocataires, dans la mesure où elle est la contrepartie du droit de jouissance des biens donnés à bail, droit qui est lui-même indivisible.
Pour eux, il s'ensuit que la SCI est fondée à agir contre M. X. seul en paiement de la totalité des loyers impayés.

La Cour de cassation casse l’arrêt le 30 octobre 2013. 
Elle estime que la cour d'appel a violé les articles 1202 et 1222 du code civil en statuant ainsi, "alors que le bail ne stipulait pas la solidarité des preneurs et que la dette de loyer n'est pas par elle-même indivisible".
En effet, la Haute juridiction judiciaire rappelle que, selon le premier de ces textes, "la solidarité ne se présume point et doit être expressément stipulée" et que, selon le second, "chacun de ceux qui ont contracté conjointement une dette indivisible en est tenu pour le total, encore que l'obligation n'ait pas été contractée solidairement".


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