Rejet du recours en référé du juge de la CNDA contre sa suspension pour partialité

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Le juge des référés rejette le recours du juge de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) qui a été écarté de ses fonctions à cause de son activité sur les réseaux sociaux, où ses prises de position ont créé un "doute sur son impartialité" envers les immigrés, les musulmans et la communauté LGBT+.

Jean-Marie Argoud est premier conseiller du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel. Il est également président de formation de jugement à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) au titre des membres non permanents de la Cour.

Par trois décisions du 24 octobre 2023, la CNDA a fait droit à trois demandes de récusation de ce magistrat au motif que ses prises de position publiques et expressions sur les réseaux sociaux étaient de nature à créer un doute sérieux sur son impartialité pour juger les demandes d'asile.
Le président de la CNDA a décidé de l'écarter de ses fonctions de président de formation de jugement à la Cour.

Jean-Marie Argoud a demandé au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.

Dans un arrêt du 31 octobre 2023 (requête n° 489058), le Conseil d’Etat rejette sa requête, considérant que le magistrat ne justifie pas d'une situation d'urgence particulière, de nature à conduire le juge des référés à prendre à très bref délai des mesures conservatoires.

Premièrement, la décision contestée du président de la CNDA a pour effet de faire obstacle à ce que le requérant participe à des séances de jugement de la Cour en sa qualité de membre non permanent de cette juridiction. Par elle-même, cette décision est en revanche sans portée sur l'exercice par l'intéressé de ses fonctions au sein du tribunal administratif de Marseille en qualité de premier conseiller du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel et sur sa situation statutaire.
Ainsi, les effets produits par la décision contestée sur une activité non permanente et accessoire du requérant ne sont pas tels qu'ils caractérisent l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

Deuxièmement, si l'intéressé fait valoir les craintes qu'il éprouve désormais pour sa sécurité et celle de sa famille du fait de l'écho public qui a été donné à la décision qu'il conteste, l'exécution de la décision du président de la Cour nationale du droit d'asile n'est, par elle-même, pas la cause de ces risques, à l'égard desquels le requérant indique au demeurant avoir demandé et obtenu le bénéfice de la protection à laquelle ont droit les agents publics contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages.

Troisièmement, si le requérant se prévaut, pour soutenir que la condition d'urgence particulière requise est satisfaite, de l'atteinte grave et manifestement illégale qu'il estime portée à des libertés fondamentales, à son statut de magistrat, son inamovibilité et son indépendance, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'est, par elle-même, pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence.

Enfin, s'il fait valoir qu'il n'existerait aucun intérêt public qui justifierait l'atteinte portée à ses intérêts, cette circonstance n'est en soi pas de nature à établir qu'il serait porté à ses intérêts une atteinte suffisamment grave et immédiate justifiant l'intervention en urgence du juge des référés.

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